Précisions sur l'ordre du jour de l'assemblée générale de copropriété

Une précision intéressante bien que constante en matière de concordance de l'ordre du jour avec le texte de la résolution définitivement votée en assemblée générale.

Meme si un pouvoir d'amendement (le terme est volontairement flou) est permis pour modifier le texte d'origine prévu dans l'envoi de l'ordre du jour aux copropriétaires, le principe reste que l'assemblée ne délibère que sur les résolutions prévues dans la convocation, sans pouvoir modifier le texte de la résolution lors du vote.

En l'espèce, en cours d'assemblée, il a été proposé le vote du mandat de syndic pour une durée de deux ans alors que l'ordre du jour adressé aux copropriétaires avait prévu un mandat d'un an. Peut-on imaginer qu'en cours d'assemblée générale, voire même avant, le syndic ait fait pression pour que son mandat soit "assuré" pour une période de deux ans, prenant ainsi l'assemblée générale par surprise... ?

Des copropriétaires contestent cette résolution. La cour de Cassation, contrairement à la Cour d'Appel, leur donne raison. L'AG ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour (article 13 du décret du 17 mars 1967).

Cass. 3e civ. 11-7-2019 n° 18-12.254 F-D.

 

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