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Occupation illicite de logement : le législateur poursuit son travail

Civil - Immobilier, Procédure civile et voies d'exécution
11/04/2023
Le 4 avril 2023, l’Assemblée nationale a adopté, après modification, en deuxième lecture la proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Deux mois après l’adoption, avec modifications, par le Sénat de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite le 2 février 2023 (voir, Actualités du droit, Occupation de logement illicite : le Sénat aussi souhaite sanctionner), l’Assemblée nationale s’est de nouveau penchée sur ce sujet sensible en examinant le texte adopté par les sénateurs.

Cette proposition de loi – dont la finalité poursuit trois objectifs principaux à savoir : mieux réprimer le squat du logement, sécuriser les rapports locatifs et enfin, depuis l’examen du texte par les sénateurs, renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté – a donc été adopté en deuxième lecture avec quelques modifications formulées par les députés.

Le texte adopté par l’Assemblée modifie tout d’abord l’article 1er A visant « l’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage professionnel » en y ajoutant un usage « agricole ou professionnel ».
L’article 1er C ajouté par le Sénat qui prévoit un nouvel alinéa à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution disposant que « Le représentant de l’État doit recourir à la force publique afin d’expulser l’occupant introduit sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans un délai de sept jours suivant la décision du juge. » est supprimé.

L’article 2, lequel modifie l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, voit sont 3°supprimé. Sont en revanche créés les deux points suivants :
— 5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa [de l’article 38], après le mot : « prise », sont insérés les mots : « après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant » ;
— 6° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa [de l’article 38], est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521-3 du Code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État. »

À l’article 2 ter, les députés substituent à la convention temporaire créée par les sénateurs le « contrat de résidence temporaire et ajoute l’alinéa suivant « Lorsque des personnes morales de droit privé bénéficient du dispositif mentionné au présent article, l’État vérifie régulièrement la conformité de sa mise en œuvre aux dispositions légales et réglementaires applicables. »

Enfin, l’article 4 modifie l’article 24, V°, de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (JO 8 juill.), relatif aux délais de paiement accordés au locataire. Le texte prévoit désormais que ces délais pourront être accordés « à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».Il est également envisagé à son VII°, un nouvel alinéa 1er portant sur les effets de la clause résolutoire de plein droit et prévoyant qu’à « la condition que celui‑ci [le locataire] ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. »

Les sénateurs devront ainsi à leur tour se repencher sur le texte adopté et formuler leurs éventuelles modifications quant à son contenu.
Source : Actualités du droit