Le syndicat des copropriétaires répond du refus de l'assemblée générale de faire réaliser des travaux.

Dans cet arrêt, un copropriétaire assigne le syndicat à faire réaliser des travaux pour préserver une partie privative et sollicite des dommages et intérets.

Les juges du fond déboutent ce copropriétaire au motif que l'assemblée générale avait refusé de faire voter ces travaux pouvant avoir un impact sur le sort du lot du copropriétaire demandeur.

Cassation de l'arrêt : la décision des copropriétaires de ne pas effectuer les travaux ne prive pas le copropriétaire demandeur de solliciter en justice la réparation, auprès du syndicat, de son préjudice lié aux manquements du syndicat et à ses obligations légales.

La responsabilité du syndicat est fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. C'est une responsabilité de plein droit qui trouve à s'appliquer notamment pour défaut d'entretien des parties communes.

Nonobstant le refus de l'assemblée générale, le syndicat reste responsable des dégradations commises du fait du défaut d'entretien.

Cass. 3e civ. 11-7-2019 n° 18-11.676 F-D

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